Imprimer | ||||
Vie des affaires Date: 2021-07-23 Vie des affaires,Vie des affaires MENTION MANUSCRITE INCOMPLÈTE DE LA CAUTION Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite prévue par la loi. Les termes utilisés doivent être scrupuleusement identiques à ceux de la formule légale, sous peine de nullité de l'engagement de la caution. Dans une affaire récente, une caution personne physique espère ainsi échapper à son engagement en raison d'un terme manquant dans la mention manuscrite. Une banque avait accordé à une société un prêt garanti par le cautionnement de cette personne. Son engagement avait été formalisé dans un acte annexé au contrat de prêt et établi en 2 exemplaires originaux, l'un remis à la banque et l'autre à la caution. La société n'ayant pas pu rembourser le prêt, la banque obtient en justice une injonction de payer contre la caution. Pour s'y opposer, cette dernière invoque la nullité de son engagement car, sur son exemplaire de l'acte, il manque dans la mention manuscrite le terme « caution ». Sans succès. La Cour de cassation rappelle que le cautionnement est un contrat unilatéral ; l'établissement d'un seul original est donc requis par la loi. Or, l'exemplaire de l'acte détenu par la banque revêt bien la mention manuscrite dans son intégralité, que la caution ne conteste pas avoir écrite de sa main. Son engagement est donc valable et elle doit payer les sommes garanties. Cass. com. 2 juin 2021, n° 20-10690 B
| ||||
Date: 10/11/2024 |
Url: http://fidecac.fr/breves/2021-07-23_29_2.html?date=2021-07-01&format=print&start=0 |