Imprimer | ||||
Social, Paye Date: 2024-10-16 Social,Paye,Social,Paye PAS DE RAPPEL DE SALAIRE EN CAS DE TRAVAIL PENDANT UN CONGÉ MATERNITÉ/MALADIE Par deux arrêts du 4 septembre 2024, la Cour de cassation a posé pour principe que, lorsque l'employeur a fait travailler ou a laissé travailler une salariée durant un congé de maternité ou un congé maladie, celle-ci a nécessairement subi un préjudice et doit être indemnisée à ce titre par des dommages et intérêts, par exception à la règle selon laquelle le salarié doit démontrer avoir subi un préjudice pour obtenir réparation. Le 2 octobre 2024, la Haute juridiction a complété cette jurisprudence, en précisant qu'il n'y a pas d'autre voie de recours contre l'employeur que l'action en dommages et intérêts. Elle considère en effet que, en application de la responsabilité civile contractuelle prévue à l'article L. 1231-1 du code civil, travailler au cours de périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'un congé de maternité engage la responsabilité de l'employeur et se résout par l'allocation de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi. Par conséquent, lorsqu'une salariée a dû travailler pendant un arrêt maladie ou un congé de maternité, elle ne peut pas prétendre à un rappel de salaire en paiement des heures de travail effectuées. Elle ne peut que réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Cass. soc. 2 octobre 2024, n° 23-11582 FSB (2e moyen)
| ||||
Date: 14/11/2024 |
Url: http://fidecac.fr/breves/2024-10-16_42_3.html?date=2024-10-01&format=print&start=20 |